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Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 avril 2012 relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin)

Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 avril 2012 relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin)


Le diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin peut être délivré aux candidats étant ou ayant été inscrits sur la liste ministérielle des sportifs de haut niveau dans une discipline déléguée à la Fédération française de ski, après qu'ils auront suivi une formation aménagée et individualisée, évaluée de manière adaptée, et organisée par l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme.
Pour les sportifs de haut niveau étant ou ayant été inscrits sur la liste ministérielle relevant des disciplines du ski de fond ou du biathlon, les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent qu'aux titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « ski nordique de fond » ou du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski de fond.