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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 avril 2012 relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 avril 2012 relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin)


Le dernier des trois temps de formation mentionnés à l'article 9 du présent arrêté est délivré aux candidats ayant validé le premier cycle, par le directeur de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme. Il a une durée de quatre ans, calculée à compter du 1er novembre suivant la date de réussite au premier cycle.
Le troisième temps de formation fixe le temps maximum nécessaire pour certifier l'ensemble de la formation en qualité de stagiaire. Il est réputé caduc si, dans le délai de quatre ans calculé à compter du 1er novembre suivant la date de réussite au premier cycle, le stagiaire n'a pas satisfait à l'évaluation du second cycle. Sur demande motivée et argumentée du stagiaire, ce délai peut être néanmoins prorogé d'une année renouvelable une fois par le directeur de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme.