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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 avril 2012 fixant le barème de la taxe fiscale affectée perçue par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail relative à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants et à l'homologation des matières fertilisantes et supports de culture)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 avril 2012 fixant le barème de la taxe fiscale affectée perçue par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail relative à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants et à l'homologation des matières fertilisantes et supports de culture)


Les montants perçus par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail lors de la réception d'une demande relative à l'homologation de matières fertilisantes et supports de culture, incluant le coût des formalités prévues à l'alinéa 1 de l'article R. 255-7 du code rural et de la pêche maritime, sont fixés comme suit :
I. ― Pour une demande d'homologation de matières fertilisantes et supports de culture : 6 000 euros par demande.
II. ― Pour une demande de renouvellement d'homologation de matières fertilisantes et supports de culture : 1 000 euros par demande.
III. ― a) Pour une demande portant sur le changement de nom ou sur le transfert de détenteur d'une ou plusieurs homologations ou autorisations provisoires de vente d'une matière fertilisante ou d'un support de culture déjà autorisé : 400 euros pour une demande et 50 euros pour chaque demande supplémentaire déposée simultanément par le même demandeur.
b) Pour une demande de modification d'une homologation ou d'une autorisation provisoire de vente existante autre que celle visée à l'alinéa précédent : 1 000 euros par demande.
IV. ― a) Pour une demande d'homologation d'un produit déclaré identique à un produit déjà homologué : 1 000 euros par demande.
b) Pour une demande d'homologation d'un produit bénéficiant d'une autorisation officielle dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans la mesure où le rapport d'évaluation de l'Etat membre d'origine est disponible à la date du dépôt de la demande : 2 000 euros par demande.
V. ― Pour une demande d'autorisation de distribution pour expérimentation de matières fertilisantes et supports de culture : 1 000 euros par demande.
VI. ― Pour l'examen des compléments d'information prévus au III de l'article 3 de l'arrêté du 21 décembre 1998 susvisé : 1 000 euros par demande.
VII. ― Pour une demande visée aux points II, III et VI ci-dessus concernant une matière fertilisante ou un support de culture identique à un produit faisant ou ayant déjà fait l'objet de la même demande : 400 euros par demande.
VIII. ― Lorsque la demande porte sur un ensemble de produits au sens de l'article 1er de l'arrêté du 21 décembre 1998 susvisé, les droits prévus aux I, II, III, IV, V et VI ci-dessus sont multipliés par deux.
IX. ― Pour une demande de modification des informations déclarées dans le dossier de demande d'homologation ou d'autorisation non visée au point III ci-dessus : 400 euros par demande.