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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 avril 2012 fixant le barème de la taxe fiscale affectée perçue par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail relative à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants et à l'homologation des matières fertilisantes et supports de culture)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 avril 2012 fixant le barème de la taxe fiscale affectée perçue par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail relative à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants et à l'homologation des matières fertilisantes et supports de culture)


Pour une demande portant sur la fixation ou la modification d'une limite maximale de résidus dans les denrées pour une substance active approuvée dans l'Union européenne et pour laquelle aucune demande d'autorisation de mise sur le marché d'une préparation contenant cette substance n'a été déposée au niveau national, dans le champ d'application du règlement (CE) n° 396/2005, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail perçoit 2 000 euros par culture majeure demandée et 400 euros pour l'ensemble des cultures mineures demandées.