Article R414-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)
Article R414-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)
Les mesures d'incapacité et d'interdiction de diriger un organisme mutualiste prises à l'encontre de ses dirigeants à la suite d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée doivent être communiquées, s'agissant des mutuelles entrant dans le champ d'application de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, à l'Autorité de contrôle prudentiel, et, s'agissant des mutuelles relevant du livre III, au ministre chargé de la mutualité.