Articles

Article R413-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)

Article R413-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)

Le nombre de représentants dont bénéficie chaque fédération respectant les conditions définies à l'article R. 413-2 est déterminé comme suit :

1° Chaque fédération dispose d'un siège ;

2° Les sièges restants sont répartis entre les fédérations, proportionnellement au nombre de membres participants, comptabilisés dans les conditions prévues à l'article R. 413-2 des mutuelles adhérentes aux fédérations, selon la règle de la plus forte moyenne.