Article R413-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)
Article R413-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)
Les mutuelles, unions et fédérations disposant de représentants au Conseil supérieur de la mutualité sont régulièrement immatriculées.
Leurs représentants sont choisis parmi les membres de leurs conseils d'administration respectifs.
En cas de décès ou de perte de la qualité de membre du conseil d'administration de la mutuelle, union ou fédération d'un membre représentant au Conseil supérieur de la mutualité, il est pourvu à son remplacement, pour la durée du mandat restant à courir, par arrêté du ministre, sur proposition de la mutuelle, union ou fédération concernée.