I. ― Le Conseil supérieur de la mutualité comprend, outre le ministre chargé de la mutualité, ou son représentant :
1° Un député et un sénateur ;
2° Vingt représentants des mutuelles, unions et fédérations nommés par arrêté du ministre chargé de la mutualité dans les conditions définies au chapitre III ;
3° Le vice-président de l'Autorité de contrôle prudentiel ou son représentant ;
4° Le président du directoire du fonds de garantie institué à l'article L. 431-4 ou son représentant ;
5° Un membre des professions de santé désigné par arrêté du ministre chargé de la mutualité ;
6° Un représentant de chaque confédération syndicale désignée ci-après :
a) Confédération française démocratique du travail ;
b) Confédération française des travailleurs chrétiens ;
c) Confédération française de l'encadrement-CGC ;
d) Confédération générale du travail ;
e) Confédération générale du travail-Force ouvrière ;
7° Un représentant du Mouvement des entreprises de France ;
8° Une personnalité qualifiée dans le domaine de l'activité des mutuelles, désignée par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
II. ― Le Conseil supérieur de la mutualité siège soit en formation plénière, soit en commissions spécialisées.
Lorsqu'il siège en formation plénière, le Conseil supérieur de la mutualité est présidé par le ministre chargé de la mutualité ou son représentant.
Les commissions spécialisées comprennent des membres titulaires et des membres suppléants, choisis parmi les membres mentionnés au I, dont le nombre et le mode de désignation sont définis par arrêté du ministre chargé de la mutualité. Cet arrêté précise également les conditions de désignation des présidents de ces commissions ainsi que leurs règles de fonctionnement.
III. ― Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant assiste, sans voix délibérative, aux séances de la formation plénière du conseil supérieur et de la commission chargée d'assurer la gestion du Fonds national de solidarité et d'action mutualistes instituée par l'article R. 411-2-1.
IV. ― Pour l'examen des projets de texte soumis à l'avis du conseil en application du deuxième alinéa de l'article L. 411-1 et sur l'invitation du secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité, les représentants des autres ministres compétents peuvent participer, sans voix délibérative, aux séances de la formation plénière ou de la commission spécialisée.