Peuvent être nommés au choix inspecteurs régionaux de 3e classe les inspecteurs ayant atteint le 9e échelon de leur grade au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi qui justifient de quatorze ans et six mois de services effectifs dans le grade ou dans un corps de catégorie A. La durée du service national actif effectivement accompli est prise en compte, le cas échéant, dans la durée requise de services effectifs ; il en va de même de la durée qui excède la dixième année de l'ancienneté détenue par le fonctionnaire dans un corps de catégorie B. Cette ancienneté au sein de la catégorie B est calculée en retenant, pour chaque échelon franchi par le fonctionnaire dans un grade de cette catégorie, la durée moyenne fixée par le statut particulier applicable, à laquelle s'ajoute l'ancienneté restante dans le dernier échelon qu'il y a détenu.
A leur nomination dans le grade d'inspecteur régional de 3e classe, les inspecteurs au 9e échelon sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade avec maintien de l'ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil. Les inspecteurs au 10e échelon sont classés dans le 2e échelon de leur nouveau grade avec maintien de l'ancienneté acquise dans la même limite de durée. Les inspecteurs au 11e échelon sont classés au 3e échelon de leur nouveau grade avec maintien des trois quarts de l'ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil. Les inspecteurs au 12e échelon sont classés au 3e échelon avec trois ans d'ancienneté.