Les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves des concours mentionnés à l'article 9 et de l'examen professionnel prévu au 3° de l'article 8 sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Le ministre chargé du budget arrête les modalités d'organisation de chaque concours, de l'examen professionnel et nomme les membres du jury.
La répartition du nombre de places offertes aux concours mentionnés à l'article 9 est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.