Les inspecteurs des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects sont recrutés :
1° Par la voie de concours dans les conditions fixées à l'article 9 ;
2° Au choix, parmi les fonctionnaires des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects appartenant à un corps classé en catégorie B et inscrits sur une liste d'aptitude dressée annuellement après avis de la commission administrative paritaire.
Les intéressés doivent compter, au 1er janvier de l'année de la nomination, neuf ans au moins de services publics, dont cinq ans au moins de services effectifs dans un corps classé en catégorie B.
3° Par la voie d'un examen professionnel ouvert aux contrôleurs principaux des douanes et droits indirects, aux contrôleurs de 1re classe des douanes et droits indirects ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade et aux contrôleurs de 2e classe des douanes et droits indirects ayant atteint au moins le 8e échelon de leur grade.
La condition de détention de l'échelon dans le grade considéré s'apprécie au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen professionnel est organisé.
Le nombre des nominations susceptibles d'être prononcées au titre des 2° et 3° ne peut excéder le tiers du nombre total des nominations prononcées en application de l'article 9, des intégrations directes, des détachements de longue durée ainsi que de ceux prononcés au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense, pour la même année.
Ce nombre de nominations peut être calculé en appliquant une proportion d'un tiers à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps, considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.
Le nombre de places offertes à la liste d'aptitude et à l'examen professionnel est fixé par arrêté du ministre chargé du budget. Cet arrêté peut prévoir, au cas où tous les postes offerts au titre de l'une de ces voies ne seraient pas pourvus, une augmentation du nombre des nominations prononcées au titre de l'autre voie. (1)