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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-380 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-380 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects)

La répartition du nombre de places offertes aux concours et à l'examen professionnel mentionnés à l'article 7 est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.

Les places qui n'ont pas été pourvues au titre des concours mentionnés aux 1° et 2° du I et au II de l'article 7 peuvent être reportées par le ministre chargé du budget sur les autres concours ou sur l'un d'entre eux.