La répartition du nombre de places offertes aux concours et à l'examen professionnel mentionnés à l'article 7 est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
Les places qui n'ont pas été pourvues au titre des concours mentionnés aux 1° et 2° du I et au II de l'article 7 peuvent être reportées par le ministre chargé du budget sur les autres concours ou sur l'un d'entre eux.