Article L921-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article L921-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Le dernier alinéa de l'article L. 145-35 est ainsi rédigé :
" La composition de la commission, le mode de désignation de ses membres et ses règles de fonctionnement sont fixés par arrêté du représentant de l'Etat. "