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Article L921-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L921-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Le dernier alinéa de l'article L. 145-35 est ainsi rédigé :

" La composition de la commission, le mode de désignation de ses membres et ses règles de fonctionnement sont fixés par arrêté du représentant de l'Etat. "