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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 73-1216 du 29 décembre 1973 rendant applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, les dispositions de caractère réglementaire relatives aux statuts des notaires et des huissiers de justice)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 73-1216 du 29 décembre 1973 rendant applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, les dispositions de caractère réglementaire relatives aux statuts des notaires et des huissiers de justice)

Les huissiers de justice des ressorts des cours d'appel de Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France et Saint-Denis sont représentés à la chambre nationale des huissiers de justice par un même délégué, élu par un collège unique composé par l'ensemble des membres des chambres départementales et interdépartementale des cours d'appel précitées, faisant fonction de chambres régionales.


Le délégué est élu pour deux ans, successivement parmi les huissiers des ressorts des cours d'appel de Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France et Saint-Denis.


L'élection est organisée par le bureau de la chambre nationale des huissiers de justice ; le vote peut avoir lieu par correspondance, il est procédé pour le surplus conformément à l'article 67 du décret susvisé du 29 février 1956.


Le délégué peut se faire représenter à la chambre nationale des huissiers de justice, en donnant un mandat général ou spécial, temporaire et révocable à un membre de cette chambre ou aux présidents des chambres départementales et interdépartementale faisant fonction de chambres régionales des ressorts des cours d'appel de Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France ou Saint-Denis.