Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 73-1216 du 29 décembre 1973 rendant applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, les dispositions de caractère réglementaire relatives aux statuts des notaires et des huissiers de justice)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 73-1216 du 29 décembre 1973 rendant applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, les dispositions de caractère réglementaire relatives aux statuts des notaires et des huissiers de justice)
I.-Pour l'application des dispositions de l'article de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, une chambre siégeant à Fort-de-France, dénommée Chambre interdépartementale des notaires de la Guyane et de la Martinique, remplit le rôle de chambre des notaires dans l'étendue des départements de la Guyane et de la Martinique ;
II.-Lorsque le président de la chambre interdépartementale est un notaire de la Martinique, le syndic est un notaire de la Guyane : lorsque le président le est un notaire de la Guyane, le syndic est un notaire de la Martinique.
III.-La chambre interdépartementale exerce, dans les ressorts des cours d'appel de Cayenne et de Fort-de-France, les attributions du conseil régions.