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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-922 du 2 août 2005 relatif aux conditions de nomination et d'avancement de certains emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-922 du 2 août 2005 relatif aux conditions de nomination et d'avancement de certains emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Les personnels nommés aux emplois de directeur d'établissement public de santé mentionnés à l'article 1er sont tenus de suivre une formation dans les conditions prévues par le décret n° 2009-1761 du 30 décembre 2009 relatif à la formation des personnels de direction lors de leur prise de fonctions en qualité de directeur dans un établissement public de santé.

Les autres personnels nommés au titre du présent décret sont tenus de suivre une formation d'adaptation à l'emploi.