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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-922 du 2 août 2005 relatif aux conditions de nomination et d'avancement de certains emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-922 du 2 août 2005 relatif aux conditions de nomination et d'avancement de certains emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

En vue de la nomination des directeurs d'établissements publics de santé mentionnés à l'article 1er, le directeur général du Centre national de gestion transmet les candidatures au comité de sélection dans les conditions prévues à l'article 4 du décret n° 2010-261 du 11 mars 2010, en proposant celles dont le profil lui paraît correspondre le mieux au poste à pourvoir.

A l'issue de la procédure de choix définie à l'article 5 du décret susmentionné, et pour chaque poste à pourvoir suivant cette procédure, la commission administrative paritaire nationale émet un avis sur les propositions du directeur général de l'agence régionale de santé et sur celles du directeur général du Centre national de gestion.

Le directeur général du Centre national de gestion procède à la nomination dans l'emploi, conformément aux dispositions de l'article 2.