Le directeur général du Centre national de gestion examine les candidatures aux emplois fonctionnels mentionnés à l'article 1er et en vérifie la recevabilité au regard des conditions mentionnées à l'article 2.
Pour les candidats issus du corps des personnels de direction régis par le décret du 2 août 2005 susvisé, le directeur général du Centre national de gestion présente au comité de sélection prévu par le décret n° 2010-261 du 11 mars 2010 les demandes d'agrément pour les emplois de directeur d'établissement public de santé ou pour les autres emplois fonctionnels mentionnés à l'article 1er.
Le comité de sélection remet un avis sur chacune de ces demandes d'agrément au directeur général du Centre national de gestion qui notifie à chaque candidat l'agrément.
L'agrément des candidatures est valable pour une durée de cinq ans, renouvelable à l'initiative des bénéficiaires. Les candidats dont l'agrément a été rejeté sont informés individuellement, par le directeur général du Centre national de gestion, des motifs de ce rejet et des conditions nécessaires pour pouvoir présenter à nouveau leur candidature.
Pour les candidats qui ne sont pas issus du corps des personnels de direction, le directeur général du Centre national de gestion présente au comité de sélection susmentionné les candidatures recevables à l'inscription sur une liste nationale d'aptitude. Le comité de sélection donne un avis sur ces candidatures au directeur général du Centre national de gestion, qui arrête la liste d'aptitude nationale définitive.L'inscription sur la liste nationale d'aptitude est valable pour une durée de cinq ans renouvelable à l'initiative des bénéficiaires.