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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-922 du 2 août 2005 relatif aux conditions de nomination et d'avancement de certains emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-922 du 2 août 2005 relatif aux conditions de nomination et d'avancement de certains emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 3 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, peuvent être nommés, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, dans l'un des emplois mentionnés à l'article 1er :

1° Les personnels de direction régis par le décret du 2 août 2005 susvisé appartenant à la hors-classe de leur corps ;

2° Les fonctionnaires, autres que ceux mentionnés au 1°, inscrits sur une liste nationale d'aptitude et appartenant à un grade d'avancement dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine dont l'indice brut terminal est au moins égal à celui du corps des personnels de direction mentionné au 1°.

Les fonctionnaires mentionnés aux 1° et 2° du présent article doivent justifier de huit ans de services accomplis soit dans un ou plusieurs des corps ou cadres d'emplois susmentionnés, soit en tant que praticien hospitalier, soit en position de détachement sur un emploi de même niveau.