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Article 32-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-400 du 22 mars 2007 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects)

Article 32-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-400 du 22 mars 2007 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects)

I. ― Les promotions au grade de directeur principal des services douaniers s'effectuent au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire.

II. ― Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de directeur principal des services douaniers les directeurs des services douaniers de 1re classe qui ont accompli, au cours d'une période de référence de dix ans précédant la date d'établissement du tableau d'avancement, huit ans de services en position de détachement dans un ou plusieurs des emplois suivants :

1° Emplois mentionnés à l'article 25 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

2° Emplois fonctionnels des administrations de l'Etat, des juridictions de l'ordre administratif, des collectivités territoriales et des établissements publics, dotés d'un indice terminal correspondant au moins à l'échelle lettre C ou emplois supérieurs bénéficiant d'une rémunération équivalente.

Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales sur des emplois de niveau équivalent sont, également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de la fonction publique, pris en compte pour le calcul des huit années requises.

III. ― Peuvent également être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de directeur principal des services douaniers les directeurs des services douaniers de 1re classe qui ont exercé, en position d'activité ou de détachement, dans ce grade ou dans le grade de directeur des services douaniers de 2e classe, pendant dix ans au cours d'une période de référence de douze ans précédant la date d'établissement du tableau d'avancement, des fonctions de direction, d'encadrement ou d'expertise correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité.

La liste de ces fonctions est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

Les années de détachement dans les emplois mentionnés au II sont prises en compte pour le décompte des dix années mentionnées au III.

IV. ― Les périodes de référence de 10 ans et 12 ans précédant la date d'établissement du tableau d'avancement mentionnées aux II et III sont prolongées, dans la limite de trois ans, de la durée des congés mentionnés aux 5° et 9° de l'article 34, à l'article 40 bis et à l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ainsi que de la disponibilité mentionnée au 1° de l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, dont ont pu bénéficier les agents et au cours desquelles les intéressés n'ont ni été détachés dans un emploi fonctionnel mentionné au présent article, ni exercé les fonctions mentionnées au présent article.