Les agents occupant l'un des emplois figurant sur l'arrêté mentionné au I de l'article 42 du présent décret doivent posséder l'aptitude physique nécessaire pour exercer leurs fonctions en tous lieux, de jour et de nuit. Par dérogation à l'article 22 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, les conditions et les modalités de vérification de cette aptitude physique sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Ils sont armés, et peuvent être astreints à porter l'uniforme et les insignes de leur grade. Ils sont soumis à l'obligation de résidence dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
Ces agents peuvent, à tout moment, être soumis, à l'initiative de l'administration, à examen médical par médecin assermenté, en vue d'établir si leur état de santé est compatible avec l'exercice des fonctions correspondant aux emplois mentionnés au premier alinéa. L'agent qui cesse de remplir les conditions d'aptitudes physiques exigées est affecté sur tout emploi autre que ceux figurant sur l'arrêté mentionné au I de l'article 42.