Pendant une période transitoire de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés dans un emploi d'administrateur supérieur des douanes et droits indirects et d'administrateur général des douanes et droits indirects, par dérogation aux articles 8 et 9, les agents remplissant les conditions mentionnées au 3° de l'article 7 sous réserve, pour ceux qui y sont statutairement astreints, d'avoir satisfait à l'obligation de mobilité dans les conditions indiquées aux articles 8 et 9.