Les administrateurs supérieurs des douanes et droits indirects sont placés à la tête des directions interrégionales autres que celles mentionnées à l'article 2. Ils peuvent également :
1° Diriger les directions régionales, les autres regroupements de services territoriaux de l'administration des douanes et droits indirects et les services spécialisés qui en relèvent ;
2° Exercer des fonctions de direction à la tête ou au sein d'un service à compétence nationale ou d'un établissement public rattachés à la direction générale des douanes et droits indirects ;
3° Etre chargés dans les services centraux de la direction générale des douanes et droits indirects de fonctions de coordination, d'encadrement ou de pilotage de services requérant une expérience particulière des activités de cette direction ;
4° Diriger une recette régionale ou se voir confier la charge d'un poste comptable, d'une importance particulière pour la direction générale des douanes et droits indirects ;
5° Exercer des fonctions de délégué du directeur général des douanes et droits indirects auprès d'administrations ou d'organismes publics nationaux ou internationaux, partenaires de la douane ;
6° Etre chargés par le directeur général des douanes et droits indirects de missions revêtant une importance stratégique particulière.
Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe le nombre d'emplois d'administrateur supérieur des douanes et droits indirects. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste de ces emplois.
Les administrateurs supérieurs des douanes et droits indirects peuvent, dans les domaines relevant de leur compétence, déléguer leur signature à des agents de catégorie A placés sous leur autorité.
Ils sont placés sous l'autorité du directeur général des douanes et droits indirects.