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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mars 2012 fixant les conditions relatives à l'agrément sanitaire des établissements, à caractère fixe et permanent, détenant des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et procédant à des échanges d'animaux et de leurs spermes, embryons et ovules)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mars 2012 fixant les conditions relatives à l'agrément sanitaire des établissements, à caractère fixe et permanent, détenant des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et procédant à des échanges d'animaux et de leurs spermes, embryons et ovules)


Les échanges d'animaux d'élevage ou de rente des espèces bovines (y compris les espèces du genre Bos, notamment Bos taurus, Bos indicus, Bos grunniens ainsi que Bison bison, Bison bonasus et Bubalus bubalis) et porcines telles que définies dans la directive 64/432/CEE, ovines et caprines telles que définies dans la directive 91/68/CEE, équines ou asines ou des animaux issus de leurs croisements tels que définis dans la directive 2009/156/CE, des volailles et œufs à couver tels que définis dans la directive 2009/158/CE et des animaux et produits d'aquaculture tels que définis dans la directive 2006/88/CE doivent être effectués conformément aux dispositions pertinentes prises en applications de ces textes. Les animaux doivent être accompagnés des certificats sanitaires définis en vertu de ces mêmes textes.