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Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mars 2012 fixant les conditions relatives à l'agrément sanitaire des établissements, à caractère fixe et permanent, détenant des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et procédant à des échanges d'animaux et de leurs spermes, embryons et ovules)

Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mars 2012 fixant les conditions relatives à l'agrément sanitaire des établissements, à caractère fixe et permanent, détenant des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et procédant à des échanges d'animaux et de leurs spermes, embryons et ovules)


Par dérogation octroyée par le directeur départemental chargé de la protection des populations, l'acquisition de primates non humains auprès d'un établissement situé en France non titulaire d'un agrément sanitaire est possible, à condition qu'ils soient préalablement soumis à une quarantaine d'au moins trente jours, sous contrôle officiel et conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture.