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Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mars 2012 fixant les conditions relatives à l'agrément sanitaire des établissements, à caractère fixe et permanent, détenant des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et procédant à des échanges d'animaux et de leurs spermes, embryons et ovules)

Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mars 2012 fixant les conditions relatives à l'agrément sanitaire des établissements, à caractère fixe et permanent, détenant des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et procédant à des échanges d'animaux et de leurs spermes, embryons et ovules)


Les mouvements de primates non humains sur le plan national ou leurs échanges au sein de l'Union européenne ne sont autorisés qu'entre établissements titulaires d'un agrément.