Si les animaux présents dans un établissement ne répondent pas aux conditions requises pour les échanges fixées par le présent arrêté, le directeur départemental chargé de la protection des populations prescrit les mesures fixées au chapitre V de l'arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables aux échanges d'animaux vivants, de semences et d'embryons et à l'organisation des contrôles vétérinaires.