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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 avril 2012 définissant les modalités d'affichage sur le site concerné par une demande d'enregistrement au titre du titre Ier du livre V du code de l'environnement)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 avril 2012 définissant les modalités d'affichage sur le site concerné par une demande d'enregistrement au titre du titre Ier du livre V du code de l'environnement)


Conformément à l'article R. 512-46-15 du code de l'environnement, le demandeur, dès qu'il a déposé son dossier de demande d'enregistrement, affiche sur le site prévu pour l'installation une ou plusieurs pancartes d'au moins 1,2 mètre par 0,8 mètre, visible de la ou des voies publiques, comportant en caractères noirs sur fond jaune les indications suivantes :
1° Le nom du demandeur et son adresse ;
2° La nature de l'activité envisagée, les principales caractéristiques du projet, la mention que la localisation de l'installation est envisagée sur le lieu d'affichage, la ou les rubriques de la nomenclature annexées à l'article R. 511-9 du code de l'environnement concernées ainsi que la mention du ou des arrêtés du ministre chargé des installations classées fixant les prescriptions générales en application du II de l'article L. 512-7 du même code qui s'appliqueront à l'installation envisagée ;
3° L'autorité compétente pour prendre la décision et la mention que la décision susceptible d'intervenir à l'issue de la procédure est soit :
― un enregistrement, assorti de prescriptions ;
― une instruction de la demande selon la procédure d'autorisation, assujettie à étude d'impact, étude de dangers et enquête publique ;
― un refus.