Chaque année, chaque centre d'enseignement des soins d'urgence établit un bilan qui comporte au minimum les données dont la liste figure à l'annexe II du présent arrêté. Il transmet ce bilan à l'agence régionale de santé territorialement compétente et à la Commission nationale mentionnée à l'article 1er du présent arrêté.
Dans le cadre de ses missions, un centre d'enseignement des soins d'urgence peut établir un partenariat avec toute structure de formation préparant à un diplôme en vue de l'exercice d'une profession de santé inscrite à la quatrième partie du code de la santé publique ou tout organisme de formation professionnelle continue déclaré conformément aux articles L. 6351-1 et suivants du code du travail.
Ces partenariats doivent faire l'objet d'une convention conforme, au minimum, au cahier des charges figurant à l'annexe III du présent arrêté.