Article 17-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 73-1216 du 29 décembre 1973 rendant applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, les dispositions de caractère réglementaire relatives aux statuts des notaires et des huissiers de justice)
Article 17-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 73-1216 du 29 décembre 1973 rendant applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, les dispositions de caractère réglementaire relatives aux statuts des notaires et des huissiers de justice)
La chambre départementale des huissiers de justice de l'île de La Réunion devient la chambre interdépartementale des huissiers de justice des îles de La Réunion et de Mayotte ; son siège est fixé à Saint-Denis.
La chambre interdépartementale des îles de La Réunion et de Mayotte remplit le rôle de chambre départementale des huissiers de justice dans l'étendue du département de La Réunion et du Département de Mayotte et exerce, dans le ressort de la cour d'appel de Saint-Denis, les attributions de la chambre régionale.
L'un au moins des membres de la chambre est choisi parmi les huissiers de justice en exercice dans le Département de Mayotte.