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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 avril 2012 relatif à la vérification de concordance entre passagers et bagages de soute)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 avril 2012 relatif à la vérification de concordance entre passagers et bagages de soute)


Lorsqu'un passager se présente pour enregistrer un bagage de soute, l'entreprise de transport aérien est tenue :
a) De vérifier la concordance entre les trois documents suivants :
― un document attestant l'identité du passager ;
― le titre de transport ;
― une carte d'embarquement valable.
b) De s'assurer que chaque bagage de soute du passager comporte la mention du nom du titulaire du titre de transport.