Les peines disciplinaires prononcées à l'encontre d'un huissier avant la publication de la présente ordonnance par application de l'acte n° 70-29 CHD du 31 décembre 1970 susmentionné ou postérieurement à celle-ci par application du second alinéa du présent article continuent à produire leurs effets dans le cadre de la profession d'huissier de justice à laquelle l'intéressé accède en application de l'article 3 de la présente ordonnance.
La chambre d'appel de Mamoudzou demeure compétente à l'effet de statuer sur les procédures disciplinaires pendantes devant elle à la date de publication de la présente ordonnance. Les procédures engagées à compter de cette date sont de la compétence des instances disciplinaires mentionnées aux articles 5 et suivants de l'ordonnance du 28 juin 1945 susvisée, quelle que soit la date des faits poursuivis. Dans tous les cas, seules peuvent être prononcées les sanctions encourues à la date des faits.