Les dispositions du troisième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ne sont applicables aux huissiers de justice qui bénéficient des dispositions de l'article 3 de la présente ordonnance que pour les réclamations et les actions en responsabilité relatives à des actes ou des faits postérieurs à la publication de celle-ci.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles est calculée et perçue la cotisation spéciale correspondant à la garantie de leur responsabilité professionnelle.