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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 avril 2012 organisant l'expérimentation pour inscrire le brevet de technicien supérieur agricole dans l'architecture européenne de l'enseignement supérieur)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 avril 2012 organisant l'expérimentation pour inscrire le brevet de technicien supérieur agricole dans l'architecture européenne de l'enseignement supérieur)


Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la région d'inscription du candidat, délivre, sur proposition du jury, une attestation d'études semestrielle qui énonce les unités d'enseignements et les crédits acquis dans le semestre.
Les crédits sont acquis de manière définitive.