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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-567 du 24 avril 2012 relatif au contrôle et à l'audit internes des ministères de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-567 du 24 avril 2012 relatif au contrôle et à l'audit internes des ministères de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche)


I. ― Il est créé auprès des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche un comité ministériel d'audit interne. Il est constitué d'une formation spéciale pour l'enseignement scolaire et d'une formation spéciale pour l'enseignement supérieur et la recherche. Ces deux formations peuvent être réunies en formation plénière pour l'examen de sujets d'intérêt commun.
Ce comité définit la politique d'audit des ministères mentionnés au premier alinéa. Il s'assure de la qualité du dispositif de contrôle interne pour la maîtrise des risques mis en œuvre au sein de ces ministères et de la diffusion des bonnes pratiques au sein de leurs opérateurs. Il approuve le programme des audits ministériels proposé par la mission ministérielle d'audit interne mentionnée à l'article 3. Il assure le suivi des actions décidées à l'issue de ces audits.
II. ― Chacune des formations spéciales mentionnées au I comprend :
1° Le secrétaire général du ministère ;
2° Trois directeurs d'administration centrale désignés par arrêté du ministre ;
3° Le chef du service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche ;
4° Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel ;
5° Cinq personnes nommées pour trois ans sur décision du ministre, choisies en raison de leur compétence dans le domaine de l'audit interne, dans le secteur public ou privé.
Le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale est membre de la formation spéciale pour l'enseignement scolaire.
Le chef de la mission ministérielle d'audit interne est associé aux travaux du comité d'audit.
Des directeurs d'administration centrale et des chefs de service rattachés au secrétaire général peuvent, en tant que de besoin, assister aux réunions du comité.
Le comité ministériel d'audit interne est présidé par les ministres. Deux vice-présidents sont désignés par les ministres parmi les personnes mentionnées au 5° du II. Chacun d'eux préside l'une des formations spéciales.
III. ― Le comité ministériel d'audit interne se réunit, au moins une fois par an, sur convocation d'un des ministres ou, pour les formations spéciales, du vice-président qui préside la formation correspondante.
L'ordre du jour est envoyé en même temps que la convocation.
Le comité peut se réunir valablement en formation plénière si au moins onze membres sont présents et en formation spéciale si au moins sept membres sont présents. Les membres peuvent participer aux réunions du comité réuni en formation plénière ou en formation spéciale par tous moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur participation effective.
Les membres du comité veillent au respect de la confidentialité des données auxquelles ils ont accès en raison de leur participation à ses travaux.
Le secrétariat du comité est assuré par le secrétariat général mentionné au I de l'article 1er du décret du 17 mai 2006 susvisé.