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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 avril 2012 portant organisation pour le troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques et de biologie médicale de la répartition des postes, de l'affectation des internes et du déroulement des stages particuliers)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 avril 2012 portant organisation pour le troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques et de biologie médicale de la répartition des postes, de l'affectation des internes et du déroulement des stages particuliers)


Conformément aux dispositions de l'alinéa 4 de l'article 15 du décret du 3 février 2012 susvisé, les internes peuvent demander à réaliser un ou deux stages à l'étranger, le cas échéant dans le cadre de missions humanitaires, dans la limite des stages qu'ils peuvent effectuer hors interrégion.
La constitution et l'instruction du dossier de demande de stage sont identiques à celles prévues à l'article 8 du présent arrêté. Parmi les avis demandés, celui du responsable médical du lieu de stage agréé prévu à l'article 8 précité est remplacé par l'avis d'un pharmacien ou d'un médecin, identifié comme responsable de l'interne en stage.
Le directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève l'interne donne son accord après évaluation de la qualité pédagogique du lieu de stage, du pharmacien ou du médecin identifié comme responsable de l'interne en stage et des conditions d'équivalence d'enseignement susceptibles d'être accordées, en conformité avec les exigences pédagogiques prévues par l'arrêté du 31 octobre 2008 susvisé.
Les internes mentionnés au présent article sont soumis, pendant la durée de leur formation à l'étranger, aux dispositions de l'article R. 6153-27 du code de la santé publique.