Articles

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 avril 2012 portant organisation pour le troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques et de biologie médicale de la répartition des postes, de l'affectation des internes et du déroulement des stages particuliers)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 avril 2012 portant organisation pour le troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques et de biologie médicale de la répartition des postes, de l'affectation des internes et du déroulement des stages particuliers)


Les fonctions hospitalières des internes sont effectuées :
1° Dans les lieux de stage agréés des centres hospitaliers universitaires ou des autres établissements de santé liés par convention avec le centre hospitalier universitaire de rattachement de l'interne ;
2° Dans des établissements de santé privés liés par convention avec le centre hospitalier universitaire de rattachement de l'interne et par contrat mentionné à l'article L. 6114-1 du code de la santé publique avec l'agence régionale de santé concernant la mission de service public de formation médicale mentionnée à l'article L. 6112-1 du même code.
Conformément aux dispositions de l'article R. 6153-4 du code de santé publique, les fonctions hospitalières visées au 2° sont effectuées sous la responsabilité du praticien ou du pharmacien, responsable médical agréé exerçant au sein d'un lieu de stage agréé de l'établissement et signataire de la convention avec le centre hospitalier universitaire de rattachement de l'interne.
Les conditions dans lesquelles l'interne effectue son stage, et notamment les objectifs pédagogiques, sont conformes aux objectifs et contenus de formation prévus par les arrêtés du 31 octobre 2008 susvisés. Ces objectifs sont détaillés dans un document, contresigné par le directeur de l'unité de formation et de recherche, annexé à la convention d'accueil mentionnée à l'article 6.