Articles

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 avril 2012 habilitant le ministre de la défense et des anciens combattants à instituer des régies de recettes et des régies d'avances auprès de tout service ou établissement relevant de son autorité)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 avril 2012 habilitant le ministre de la défense et des anciens combattants à instituer des régies de recettes et des régies d'avances auprès de tout service ou établissement relevant de son autorité)


Le ministre chargé de la défense peut, par arrêté, instituer des régies d'avances auprès de tout service ou établissement relevant de son autorité pour le paiement des dépenses ci-après :
1° Dépenses de matériel et de fonctionnement du service non soumises au code des marchés publics et imputées en compte de charge, dans la limite du montant maximal par opération fixé par l'arrêté du 4 juin 1996 susvisé, notamment :
― frais liés à la protection et au maintien des droits de propriétés industrielles, intellectuelles, afférents notamment aux brevets d'invention, recherches d'antériorité et tous frais accessoires ;
― frais de visas à l'étranger ;
― droits d'inscription, frais de scolarité, frais de thèse et frais de conférence engagés auprès d'organismes de formation ;
― récompenses ;
― frais d'enquêtes et de surveillance ;
― dépenses d'affranchissement et de communication en faveur du recrutement du personnel militaire ;
― sommes dues aux médecins, praticiens, laboratoires et pharmaciens au titre des actes médicaux prescrits par l'administration ou au titre d'accidents du travail ;
― gratifications versées aux étudiants de l'enseignement supérieur en stage dans les établissements et services du ministère de la défense dans les conditions prévues par le décret du 21 juillet 2009 susvisé ;
― allocations d'alimentation ;
― remboursement des charges liées à l'occupation par un militaire d'un logement concédé par nécessité absolue de service ou utilité de service ;
― frais de réceptions et de représentation dans la limite du montant maximal par opération fixé par l'arrêté du 4 juin 1996 susvisé. Sur demande de l'ordonnateur concerné et après accord du comptable assignataire, l'arrêté institutif de la régie peut autoriser le paiement de ce type de dépenses sans limitation de montant ;
2° Dépenses de matériel et de fonctionnement du service imputées en compte de charge, en exécution d'un marché public passé selon une procédure adaptée non engagé au préalable dans le système d'information financière de l'Etat et dans la limite du montant maximal fixé par l'arrêté du 4 juin 1996 susvisé ;
3° Dépenses urgentes de matériel et de fonctionnement telles que définies aux 1° et 2° du présent article, dans la limite de deux fois le montant fixé par l'arrêté du 4 juin 1996 susvisé. L'appréciation de l'urgence relève du chef de l'organisme auprès duquel la régie est instituée, lequel en informe l'ordonnateur qui communique au comptable assignataire au moment de la demande de recomplètement les éléments justifiant l'urgence ;
4° Prestations d'action sociale à caractère d'urgence dans la limite du montant maximal par opération fixé par l'arrêté du 4 juin 1996 susvisé ;
5° Frais de mission et de stage dans la limite du montant prévu par la réglementation, y compris les avances sur ces frais ;
6° Versement de l'indemnité forfaitaire de changement de résidence des personnels civils à l'étranger dans les conditions fixées par le décret du 12 mars 1986 susvisé ;
7° Frais de changement de résidence des personnels militaires en métropole, outre-mer et étranger dans la limite du montant prévu par la règlementation, y compris les avances sur ces frais ;
8° Remboursement dans la limite du montant prévu par la réglementation, y compris sur un compte bancaire ouvert à l'étranger, des frais de mission de collaborateurs extérieurs ou personnalités étrangères qui interviennent sur ordre de mission pour le compte de l'administration ;
9° Dépenses répétitives induites par un abonnement dès lors que le contrat conclu ne constitue pas un marché public ou un accord-cadre au sens du code des marchés publics, notamment :
― les dépenses de fluides et énergies de toute nature sans limitation de montant par opération ;
― les dépenses en téléphonie fixe ou mobile, accès à internet sans limitation de montant par opération ;
― les dépenses de télépéage ;
10° Indemnités de chômage servies aux ex-personnels civils et militaires de la défense et de la gendarmerie nationale jusqu'au 1er juillet 2012 ;
11° Indemnité de déplacement allouée aux jeunes Français convoqués à l'appel de préparation à la défense prévue par l'article R. 112-12 du code du service national ;
12° Frais de déplacement des bénéficiaires de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre faisant l'objet soit d'un ordre, soit d'une autorisation d'hospitalisation au titre dudit article ;
13° Frais de transport des corps aux familles des pensionnés décédés au cours d'une hospitalisation accordée au titre de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
14° Bourses et aides financières versées aux stagiaires étrangers dans la limite du plafond fixé par l'arrêté du 13 janvier 1997 susvisé ;
15° Dépenses de rémunérations et de leurs accessoires, sans limitation de montant, dues aux agents de droit local recrutés en collectivités d'outre-mer et à l'étranger lorsque ces dépenses ne peuvent être réglées sur avance de trésorerie au sens du décret du 30 décembre 2010 susvisé.