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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 avril 2012 habilitant le ministre de la défense et des anciens combattants à instituer des régies de recettes et des régies d'avances auprès de tout service ou établissement relevant de son autorité)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 avril 2012 habilitant le ministre de la défense et des anciens combattants à instituer des régies de recettes et des régies d'avances auprès de tout service ou établissement relevant de son autorité)


Le ministre chargé de la défense peut, par arrêté, instituer des régies de recettes auprès de tout service ou établissement relevant de son autorité pour l'encaissement des recettes suivantes :
1° Produits provenant de prestation de services ;
2° Droits d'entrée ;
3° Produits de cessions à l'exception de celles effectuées entre organismes d'administration centrale ;
4° Taxes ou redevances se rapportant à des communications téléphoniques privées ;
5° Droits divers et taxes perçues à l'occasion de la délivrance de documents ou de reproductions de documents appartenant à l'Etat ou conservés par ses soins ;
6° Redevances dues par les sociétés mettant à disposition des distributeurs de boissons et de confiseries ;
7° Régularisation de charges au profit de l'administration dans le cadre de l'occupation par un militaire d'un logement concédé par nécessité absolue de service ou utilité de service ;
8° Produits de la vente de denrées et de repas ;
9° Produits de la vente de documents, ouvrages ou produits dérivés ;
10° Produits des cessions à titre onéreux de produits pétroliers ou assimilés ;
11° Produits des insertions publicitaires, petites annonces, abonnement, vente par correspondance et en kiosque ;
12° Produits de frais de transport par avions militaires et primes d'assurances correspondantes, acquittées soit par les personnes voyageant à titre privé, soit pour le transport de fret ;
13° Produits des primes d'assurances afférentes aux transports par avions militaires, acquittées par les agents des services publics se déplaçant en service commandé et ayant demandé le bénéfice de l'assurance ;
14° Produits des prestations hôtelières acquittées par les passagers des avions militaires ;
15° Produits des cessions de documentations aéronautiques, de données aéronautiques et applications informatiques associées ;
16° Produits perçus au titre des frais de pension et de trousseaux des élèves des lycées de la défense ou des écoles militaires.