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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-569 du 24 avril 2012 portant statut particulier du corps des secrétaires administratifs relevant du ministre chargé de l'agriculture)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-569 du 24 avril 2012 portant statut particulier du corps des secrétaires administratifs relevant du ministre chargé de l'agriculture)


I. ― Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude ou ayant satisfait aux épreuves d'un examen professionnel pour l'accès au corps des secrétaires administratifs de l'Office national des forêts, en vertu de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, conservent la possibilité d'être nommés dans le grade de secrétaire administratif de classe normale du corps régi par le présent décret.
II. - Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude ou ayant satisfait aux épreuves d'un examen professionnel pour l'accès au corps des secrétaires administratifs relevant du ministre chargé de l'agriculture régi par le décret n° 2010-1752 du 30 décembre 2010 précité, en vertu de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, conservent la possibilité d'être nommés dans le grade de secrétaire administratif du corps régi par le présent décret qui correspond à celui auquel la liste d'aptitude ou l'examen professionnel donne accès.