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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-569 du 24 avril 2012 portant statut particulier du corps des secrétaires administratifs relevant du ministre chargé de l'agriculture)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-569 du 24 avril 2012 portant statut particulier du corps des secrétaires administratifs relevant du ministre chargé de l'agriculture)


Le nombre de postes ouverts aux concours mentionnés aux articles 5 et 6 du décret du 19 mars 2010 susvisé est fixé, pour les services et établissements mentionnés au 1° et au 3° de l'article 2, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, et pour l'Office national des forêts, par décision du directeur général de l'établissement.
Le nombre de places offertes au concours externe ou au concours interne d'accès aux grades de secrétaire administratif de classe normale et de secrétaire administratif de classe supérieure du corps régi par le présent décret ne peut être, pour chaque grade, inférieur à 40 % du nombre total des places offertes au titre de ces deux concours, organisés par la même autorité de rattachement.
Le nombre de places offertes au troisième concours d'accès aux grades de secrétaire administratif de classe normale et de secrétaire administratif de classe supérieure du corps régi par le présent décret ne peut être, pour chaque grade, supérieur à 10 % du nombre total des places offertes au titre des concours externe, interne et troisième concours, organisés par la même autorité de rattachement.
Les règles de report des places non pourvues prévues au III de l'article 5 et au IV de l'article 6 du décret du 19 mars 2010 susvisé s'appliquent aux concours ouverts par la même autorité de rattachement.