Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2012-571 du 24 avril 2012 relatif aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2012-571 du 24 avril 2012 relatif aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur)
Les projets élaborés et les avis émis par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dès lors qu'ils sont susceptibles d'avoir des conséquences directes sur les usagers sont portés, par l'administration et par tout moyen approprié, à la connaissance des usagers dans un délai d'un mois.