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Article 1 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Décret n° 2012-571 du 24 avril 2012 relatif aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur)

Article 1 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Décret n° 2012-571 du 24 avril 2012 relatif aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur)


I. ― Dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, le conseil d'administration crée, par dérogation au I de l'article 35 du décret du 28 mai 1982 susvisé, un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'établissement.
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, placé auprès du président ou du directeur de l'établissement et dont les missions sont définies à l'article 47 du décret du 28 mai 1982 susvisé, apporte son concours dans les matières relevant de sa compétence au comité technique de l'établissement.
En outre, il peut être créé un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail commun à plusieurs établissements publics d'enseignement supérieur par délibérations des conseils d'administration des établissements concernés. Ces délibérations déterminent le président ou directeur de l'établissement auprès duquel il est placé.
II. ― Il peut être créé, le cas échéant, un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail unique pour plusieurs établissements publics d'enseignement supérieur en cas d'effectifs insuffisants dans l'un de ces établissements par délibérations des conseils d'administration des établissements concernés. Ces délibérations déterminent le président ou directeur de l'établissement auprès duquel il est placé.
III. ― Il peut être créé, le cas échéant, un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail spécial de service ou de groupe de services en application de l'article 36 du décret du 28 mai 1982 susvisé, par délibération du conseil d'administration de l'établissement concerné, lorsque le regroupement d'agents dans un même immeuble ou un même ensemble d'immeubles le rend nécessaire, ou que l'importance des effectifs ou des risques professionnels le justifie.