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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-562 du 24 avril 2012 relatif à certains emplois fonctionnels de direction dans la fonction publique hospitalière)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-562 du 24 avril 2012 relatif à certains emplois fonctionnels de direction dans la fonction publique hospitalière)


I. ― Les fonctionnaires occupant un des emplois fonctionnels mentionnés à l'article 1er du décret du 2 août 2005 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret et qui ont été nommés dans leur emploi, quel que soit son statut antérieur, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont placés en position de détachement dans cet emploi fonctionnel et classés conformément aux dispositions des articles 1er, 3, 4 et 5 du décret du 2 août 2005 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret.
II. ― Les fonctionnaires qui se trouvaient déjà en position de détachement, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans un des emplois fonctionnels mentionnés à l'article 1er du décret du 2 août 2005 susvisé dans sa rédaction antérieure à celle issue du présent décret et qui sont à nouveau détachés dans un des emplois fonctionnels mentionnés à l'article 1er du décret du 2 août 2005 précité dans sa rédaction issue du présent décret conservent, à titre personnel et s'ils y ont intérêt, la situation administrative qu'ils détenaient avant cette date pendant une période maximale de trois ans, et au minimum jusqu'à l'échéance du détachement initial, sauf s'il est mis fin à ce détachement dans l'intérêt du service.
III. ― La période antérieure au détachement intervenu au titre du I du présent article n'est pas prise en compte pour l'application de l'article 5 du décret du 2 août 2005 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.
IV. ― Les obligations de publicité et les modalités de recrutement prévues par les articles 11 à 15 du décret du 2 août 2005 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret ne sont pas applicables aux détachements intervenus au titre du présent article.