Les premiers schémas pris en application de l'article L. 1434-7 du code de la santé publique inventorient l'ensemble des établissements de santé assumant à la date du 22 juillet 2009 et de façon continue depuis cette date une ou plusieurs missions de service public mentionnées à l'article R. 1434-4-1 de ce code.
En application du dernier alinéa de l'article L. 6112-2 du code précité, le directeur général de l'agence régionale de santé désigne les établissements de santé mentionnés au premier alinéa pour assurer une ou plusieurs missions de service public mentionnée au même alinéa, dans le respect des besoins définis au schéma d'organisation des soins conformément au même article.
A cette fin, le directeur général de l'agence régional de santé tient notamment compte :
― du respect par l'établissement de santé des obligations liées à l'exercice de la mission mentionnées à l'article R. 6112-4 du code susmentionné ;
― des résultats de l'évaluation de la mission lorsqu'elle est inscrite au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens.
Lorsque le besoin identifié par le schéma régional d'organisation des soins en application de l'article R. 1434-4-1 du même code est inférieur à l'offre représentée par les établissements figurant à l'inventaire, le directeur général de l'agence régionale de santé ne désigne qu'une partie de ces établissements pour assurer cette mission. Le choix des établissements désignés tient compte du respect des obligations, de la capacité à répondre aux besoins et du respect des critères mentionnés respectivement aux 2°, 3° et 6° de l'article R. 6112-3 de ce code.
La reconnaissance prioritaire accordée par le directeur général de l'agence régionale de santé donne lieu à une mention au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 6114-1 de ce code et à une insertion à la liste prévue à l'article D. 6112-7 du même code. Elle est soumise à renouvellement dans les conditions définies à l'article R. 6112-8 de ce code.