Articles

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-565 du 24 avril 2012 relatif à la Commission nationale des formations aux soins d'urgence en situation sanitaire normale et exceptionnelle et aux centres d'enseignement des soins d'urgence)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-565 du 24 avril 2012 relatif à la Commission nationale des formations aux soins d'urgence en situation sanitaire normale et exceptionnelle et aux centres d'enseignement des soins d'urgence)


Les centres d'enseignement des soins d'urgence non agréés à la date de publication du présent décret déposent, avant le 1er octobre 2012, un dossier d'agrément auprès de l'agence régionale de santé territorialement compétente.
Les centres d'enseignement des soins d'urgence agréés antérieurement à la date de publication du présent décret le demeurent pendant une durée de cinq ans à compter de la date à laquelle ils ont été agréés.