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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-564 du 24 avril 2012 relatif à la durée minimale des périodes de professionnalisation prises en compte pour ouvrir droit aux versements au titre de la péréquation par le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-564 du 24 avril 2012 relatif à la durée minimale des périodes de professionnalisation prises en compte pour ouvrir droit aux versements au titre de la péréquation par le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels)


Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et la ministre auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de l'apprentissage et de la formation professionnelle, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.