DÉFINITIONS
Les définitions visées dans le référentiel sont le plus souvent extraites du Glossaire statistique des transports réalisé par Eurostat, le Forum international des transports (FIT) et la Commission économique pour l'Europe (UNECE).
On désigne par :
1. " Véhicule ferroviaire " : matériel mobile roulant exclusivement sur rails : on distingue les véhicules moteurs (véhicules de traction) et les véhicules remorqués (voitures, remorques d'automotrice, fourgons et wagons) ;
2. " Voyageurs de chemin de fer " : toute personne, à l'exception du personnel affecté au service du train, qui effectue un parcours dans un véhicule ferroviaire. Pour les statistiques d'accidents, les voyageurs, qu'ils soient munis ou non d'un titre de transport, tentant d'embarquer à bord/de débarquer d'un train en mouvement sont inclus ;
3. " Nombre de passagers " : nombre de voyages effectués par des voyageurs, un voyage étant défini comme un déplacement entre un lieu d'embarquement et un lieu de débarquement, avec ou sans transbordement d'un véhicule ferroviaire à un autre ;
4. " Passagers-kilomètre " : unité de mesure correspondant au transport d'un voyageur par chemin de fer sur un kilomètre. La distance utilisée est la distance effectivement parcourue, si elle est disponible ; sinon, la distance standard du réseau entre l'origine et la destination est utilisée. Seule la distance parcourue sur le territoire national est prise en compte ;
5. " Tonnage " ou " poids brut-brut " : quantité de marchandises en tonnes (1 000 kilogrammes [kg]). Le poids pris en compte comprend, outre le poids des marchandises transportées, le poids des emballages et la tare des conteneurs, caisses mobiles, palettes ou véhicules routiers transportés par chemin de fer dans le cadre d'opérations de transport combiné ;
6. " Tonne-kilomètre " : unité de mesure du transport de marchandises correspondant au transport d'une tonne (1 000 kg) de marchandises par rail sur une distance d'un kilomètre. La distance utilisée est la distance effectivement parcourue, si elle est disponible ; sinon, la distance standard du réseau entre l'origine et la destination est utilisée. Seule la distance parcourue sur le territoire national est prise en compte ;
7. " Train " : un ou plusieurs véhicules ferroviaires tractés par une ou plusieurs locomotives ou automotrices ou une automotrice circulant seule sous un numéro donné ou une désignation spécifique depuis un point fixe initial jusqu'à un point fixe terminal. Une locomotive haut le pied, c'est-à-dire une locomotive circulant seule, n'est pas considérée comme un train ;
8. " Train-kilomètre " : unité de mesure correspondant au déplacement d'un train sur un kilomètre. La distance utilisée est la distance effectivement parcourue, si elle est disponible ; sinon, la distance standard du réseau entre l'origine et la destination est utilisée. Seule la distance parcourue sur le territoire national est prise en compte ;
9. " Places-kilomètre " : unité de mesure correspondant au nombre de places offertes dans un train se déplaçant sur un kilomètre. La distance utilisée est la distance effectivement parcourue, si elle est disponible ; sinon, la distance standard du réseau entre l'origine et la destination est utilisée. Seule la distance parcourue sur le territoire national est prise en compte ;
10. " Conditionnement " : les types de conditionnement des marchandises transportées par chemin de fer sont déterminés par le règlement (CE) n° 91/2003 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif aux statistiques de transport ferroviaire modifié par le règlement (CE) n° 1192/2003 de la Commission européenne du 3 juillet 2003 ;
11. " Transport de marchandises par chemin de fer " : tout déplacement de marchandises effectué par chemin de fer entre le lieu de chargement et le lieu de déchargement ; les entreprises ferroviaires déclarent les transports dont elles assurent effectivement la traction, indépendamment du détenteur du contrat de transport ;
12. " Transport de voyageurs par chemin de fer " : tout déplacement de voyageurs par chemin de fer entre le lieu d'embarquement et le lieu de débarquement. Le transport de voyageurs par métro, tramway et/ou semi-métro est exclu ; les entreprises ferroviaires déclarent les transports dont elles assurent effectivement la traction, indépendamment du contrat de transport ;
13. " Transport national " : transport ferroviaire entre deux lieux (un lieu de chargement/embarquement et un lieu de déchargement/débarquement) situés dans le pays déclarant. Il peut inclure le transit par un deuxième pays ;
14. " Transport international " : transport ferroviaire entre deux lieux (un lieu de chargement/embarquement et un lieu de déchargement/débarquement) situé dans le pays déclarant ainsi qu'un lieu de chargement/embarquement ou de déchargement/débarquement situé dans un autre pays ;
15. " Transport en transit " : transport ferroviaire réalisé à travers le pays déclarant entre deux lieux (de chargement/embarquement et de déchargement/débarquement) situés en dehors du pays déclarant. Les opérations de transport qui impliquent un chargement/embarquement ou un déchargement/débarquement de marchandises/voyageurs à la frontière du pays déclarant à partir de ou sur un autre mode de transport ne sont pas considérées comme du transport en transit ;
16. " Acheminement " : on distingue trois types d'acheminement ferroviaire des marchandises : par train complet pour compte d'autrui, wagon isolé pour compte d'autrui et en compte propre. Les marchandises sont acheminées pour compte d'autrui en train complet (ou train entier ou bloc) lorsque le train circulant, le plus souvent d'une installation terminale embranchée (usine, port ou chantier intermodal) à une autre, est constitué d'un ensemble de wagons réalisant un trajet identique pour le compte d'un même client. Elles sont acheminées pour compte d'autrui en wagon isolé lorsque les wagons individuels ou en groupe sont assemblés pour former des trains dans des triages ou des hubs. Par défaut, les marchandises sont acheminées en wagons isolés lorsqu'elles ne sont pas acheminées en trains entiers. Les marchandises sont acheminées pour compte propre notamment dans les cas d'étude de lignes ou de repositionnement ;
17. " Entreprise de commercialisation " : entreprise qui détient le contrat de transport. L'entreprise qui assure la traction du véhicule ferroviaire n'est pas nécessairement l'entreprise qui détient le contrat de transport ;
18. " Catégorie de trains de voyageurs " : les trains de voyageurs sont classés selon l'autorité ou l'entreprise qui organise leurs déplacements ; on distingue 5 catégories de trains de voyageurs : les trains à grande vitesse (TAGV), les trains sous convention avec l'Etat, les trains sous convention avec le STIF, les trains sous convention avec les conseils régionaux de province et les autres trains ; les passagers sont affectés à l'une ou l'autre de ces catégories en fonction de la catégorie majoritaire (en kilomètres) du déplacement ;
19. " RID " : le règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses, dit RID, décrit les types de marchandises dangereuses ;
20. " Ligne de train " : se définit par un couple de gares et un parcours : elle correspond à un parcours identifié par sa longueur kilométrique et effectué par des trains sans changement de véhicule entre ces deux gares terminales. Un train empruntant une ligne ferroviaire peut marquer des arrêts dans des gares intermédiaires au cours de son parcours. La gare terminale d'arrivée est appelée " Terminus " ;
21. " Segment de réseau " : généralement, un segment est défini comme une partie de ligne(s) de chemin de fer raccordant au moins deux points (extrémités) référencés géographiquement. Les segments sont définis librement par les gestionnaires d'infrastructure mais doivent respecter les contraintes suivantes :
― homogénéité de l'électrification sur l'ensemble du segment ;
― homogénéité du système de tarification sur l'ensemble du segment ;
― les coordonnées géographiques des extrémités doivent permettre d'identifier l'interconnexion des segments ;
22. " AGC " : le code AGC est un numéro attribué aux grandes lignes internationales de chemin de fer selon l'accord européen sur les grandes lignes internationales de chemin de fer (AGC). Il est composé d'une lettre et de chiffres ; la lettre désigne la catégorie des lignes (A, B) selon leur importance ; les chiffres sont significatifs de l'orientation principale de la ligne.