Articles

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 avril 2012 relatif à la mise en œuvre de l'autorisation spéciale de travaux prévue aux articles L. 642-6 et D. 642-11 à D. 642-28 du code du patrimoine)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 avril 2012 relatif à la mise en œuvre de l'autorisation spéciale de travaux prévue aux articles L. 642-6 et D. 642-11 à D. 642-28 du code du patrimoine)


La mention de l'autorisation spéciale prévue au premier alinéa de l'article D. 642-26 du code du patrimoine est affichée sur le terrain à l'aide d'un panneau rectangulaire dont chacun des côtés est supérieur à 80 centimètres.
Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro de l'autorisation spéciale, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté.
Il comporte en outre la mention suivante :
« Droit de recours :
Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau. »
Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant toute la durée du chantier.