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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 avril 2012 relatif à la mise en œuvre de l'autorisation spéciale de travaux prévue aux articles L. 642-6 et D. 642-11 à D. 642-28 du code du patrimoine)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 avril 2012 relatif à la mise en œuvre de l'autorisation spéciale de travaux prévue aux articles L. 642-6 et D. 642-11 à D. 642-28 du code du patrimoine)


Le récépissé de dépôt de la demande d'autorisation spéciale précise :
― le numéro d'enregistrement de la demande ;
― le délai de l'instruction au terme duquel, à défaut de décision de l'autorité compétente, naît une décision implicite de rejet de la demande en application de l'article D. 642-21 du code du patrimoine.
Il indique également que, lorsque le dossier est incomplet, l'autorité compétente avise le demandeur dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la demande des pièces manquant à son dossier.
Il comporte en outre les mentions suivantes relatives aux délais et voies de recours :
L'autorisation spéciale peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter du premier jour d'une période continue d'affichage sur le terrain d'un panneau décrivant le projet et visible de la voie publique.
L'autorisation spéciale peut également faire l'objet d'un tel recours :
― dans un délai de deux mois suivant la date de la notification de son refus par l'autorité compétente ;
― dans un délai de deux mois suivant la date de clôture de son instruction en cas de décision implicite de rejet de la demande.